En France, un travailleur du sexe est un prestataire de services comme un autre. La prostitution étant associée à un service qu’une personne loue. Et contrairement au proxénétisme, ce statut jouit d’une certaine protection. Qu’il soit tacite ou exprès, il est évident qu’un contrat se forme dès que les deux parties sont d’accord.
Base juridique et définition
La prostitution relève du droit civil. Le Code pénal n’est donc pas nécessaire lorsque tout se fait dans les règles, même lors d’une relation tarifée. Mais le juge peut apprécier une affaire selon les cas. Pour ainsi dire que cette activité n’est nullement interdite même si aucun texte n’en donne une définition précise. Sachez toutefois que tout attouchement ou contact physique ayant pour but de satisfaire un besoin sexuel est considéré comme un acte de prostitution dès qu’il y a rémunération. Voilà pourquoi le terme « travail du sexe » devient plus approprié.
Les limites : une règle de droit presque silencieuse
Aucun texte de loi n’attribue un caractère illicite à la prostitution. Mais aucun autre texte ne lui confère une existence légale. L’absence de définition légale en est la preuve. Ce sont les jurisprudences qui remplissent le vide, là où le législatif reste silencieux. Il existe pourtant des règles de droit :
- Aucune interdiction de pratiquer cette profession n’est autorisée ;
- Le proxénétisme n’est pas de la prostitution et est puni d’une peine d’emprisonnement ;
- Le racolage est interdit, qu’il soit passif ou actif ;
- Aucun mineur ni aucune personne vulnérable ne peut se prostituer ;
- Le consentement des deux parties est obligatoire.
L’accord : est-ce qu’il en existe ?
Oui, il existe bel et bien un contrat entre le/la prostituée et son client. Le caractère vénal et l’existence de tarification font que l’accord devient un contrat de prestation de services. Et ce, même s’il n’est pas écrit et même si aucune signature n’a lieu. Il n’entraîne pas non plus de lien de subordination. Le fait qu’un individu accoste, de quelque manière que ce soit, un travailleur du sexe, lui demande ses faveurs et que ce dernier accepte traduit déjà l’existence d’une mini convention.
Et les bonnes mœurs ?
On parlera plutôt de dignité humaine puisque le corps n’a pas de valeur marchande réelle. Même s’il vend son corps, il ne se vend pas pour autant. Raison pour laquelle cette activité n’est pas considérée comme une faveur, mais comme un vrai travail. Elle serait une transaction presque banale. Seulement, la loi ne prévoit pas de protection totale contre les risques parce que le prostitué n’est pas justiciable. Ce qui signifie qu’il ne peut demander réparation dans le cas où son client refuse de payer. Encore un autre point qu’il faudrait discuter au parlement.